RattachementParagraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
Livre Ier : Des personnes
Titre Ier bis : De la nationalité française
Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française
Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française
Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
IdentifiantLEGIARTI000006419648
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 21-17 du Code civil (version du 23 juillet 1993)Légifrance →
1. Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande.
Numérotation : Avant le 23 juillet 1993, ce texte figurait à l'article 62 du Code de la nationalité française (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) (selon les données LEGI de la DILA).
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