RattachementParagraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
Livre Ier : Des personnes
Titre Ier bis : De la nationalité française
Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française
Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française
Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
IdentifiantLEGIARTI000024197095
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 21-18 du Code civil (version du 18 juin 2011)Légifrance →
1. Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans :
2. 1° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ;
3. 2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France ;
4. 3° Pour l'étranger qui présente un parcours exceptionnel d'intégration, apprécié au regard des activités menées ou des actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif.
Numérotation : Avant le 23 juillet 1993, ce texte figurait à l'article 63 du Code de la nationalité française (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) (selon les données LEGI de la DILA).
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