RattachementParagraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
Livre Ier : Des personnes
Titre Ier bis : De la nationalité française
Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française
Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française
Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
IdentifiantLEGIARTI000006419879
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 21-19 du Code civil (version du 25 juillet 2006)Légifrance →
1. Peut être naturalisé sans condition de stage :
2. 1° (Alinéa abrogé) ;
3. 2° (Alinéa abrogé) ;
4. 3° (Alinéa abrogé) ;
5. 4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;
6. 5° (Alinéa abrogé) ;
7. 6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent ;
8. 7° L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Numérotation : Avant le 23 juillet 1993, ce texte figurait à l'article 64 du Code de la nationalité française (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) (selon les données LEGI de la DILA).
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