RattachementParagraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
Livre Ier : Des personnes
Titre Ier bis : De la nationalité française
Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française
Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française
Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
IdentifiantLEGIARTI000006419650
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 21-20 du Code civil (version du 23 juillet 1993)Légifrance →
1. Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française.
Numérotation : Avant le 23 juillet 1993, ce texte figurait à l'article 64-1 du Code de la nationalité française (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) (selon les données LEGI de la DILA).
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