Code civil · Article

Article 21-22

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2006.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre Ier bis : De la nationalité française
  3. Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française
  4. Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française
  5. Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
IdentifiantLEGIARTI000006419653
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 21-22 du Code civil (version du 25 juillet 2006)Légifrance →

1. Nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.

2. Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française s'il justifie avoir résidé en France avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006419653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.