Code civil · Article

Article 21-23

Article en vigueur depuis le 23 juillet 1993.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre Ier bis : De la nationalité française
  3. Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française
  4. Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française
  5. Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
IdentifiantLEGIARTI000006419654
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 21-23 du Code civil (version du 23 juillet 1993)Légifrance →

1. Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code.

2. Les condamnations prononcées à l'étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 23 juillet 1993, ce texte figurait à l'article 68 du Code de la nationalité française (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006419654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.