1. Lors de son acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration, l'intéressé indique à l'autorité compétente la ou les nationalités qu'il possède déjà, la ou les nationalités qu'il conserve en plus de la nationalité française ainsi que la ou les nationalités auxquelles il entend renoncer.
Code civil · Article
Article 21-27-1
Article en vigueur depuis le 18 juin 2011.
CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 6 : Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la nationalité française
- Livre Ier : Des personnes
- Titre Ier bis : De la nationalité française
- Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française
- Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française
- Paragraphe 6 : Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000024193372
Texte parentLEGITEXT000006070721
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