Code civil · Article

Article 21-28

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 7 : De la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre Ier bis : De la nationalité française
  3. Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française
  4. Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française
  5. Paragraphe 7 : De la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française
IdentifiantLEGIARTI000032172326
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 21-28 du Code civil (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police organise, dans un délai de six mois à compter de l'acquisition de la nationalité française, une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française à l'intention des personnes résidant dans le département visées aux articles 21-2, 21-11, 21-12, 21-13-1, 21-13-2, 21-14, 21-14-1, 21-15, 24-1, 24-2 et 32-4 du présent code ainsi qu'à l'article 2 de la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964 autorisant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963.

2. Les députés et les sénateurs élus dans le département sont invités à la cérémonie d'accueil.

3. Les personnes ayant acquis de plein droit la nationalité française en application de l'article 21-7 sont invitées à cette cérémonie dans un délai de six mois à compter de la délivrance du certificat de nationalité française mentionné à l'article 31.

4. Au cours de la cérémonie d'accueil, la charte des droits et devoirs du citoyen français mentionnée à l'article 21-24 est remise aux personnes ayant acquis la nationalité française visées aux premier et troisième alinéas.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032172326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.