RattachementParagraphe 2 : Acquisition de la nationalité française à raison du mariage
Livre Ier : Des personnes
Titre Ier bis : De la nationalité française
Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française
Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française
Paragraphe 2 : Acquisition de la nationalité française à raison du mariage
IdentifiantLEGIARTI000006419798
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 21-4 du Code civil (version du 25 juillet 2006)Légifrance →
1. Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.
2. La situation effective de polygamie du conjoint étranger ou la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal, lorsque celle-ci a été commise sur un mineur de quinze ans, sont constitutives du défaut d'assimilation.
3. En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française.
4. Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 39 du Code de la nationalité française (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) (selon les données LEGI de la DILA).
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