RattachementParagraphe 3 : Acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France
Livre Ier : Des personnes
Titre Ier bis : De la nationalité française
Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française
Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française
Paragraphe 3 : Acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France
IdentifiantLEGIARTI000039366780
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 21-7 du Code civil (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.
2. Les tribunaux judiciaires, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement sont tenus d'informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 44 du Code de la nationalité française (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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