Code civil · Article

Article 21-8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1998.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 3 : Acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre Ier bis : De la nationalité française
  3. Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française
  4. Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française
  5. Paragraphe 3 : Acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France
IdentifiantLEGIARTI000006419840
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 21-8 du Code civil (version du 1er septembre 1998)Légifrance →

1. L'intéressé a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu'il prouve qu'il a la nationalité d'un Etat étranger, qu'il décline la qualité de Français dans les six mois qui précèdent sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent.

2. Dans ce dernier cas, il est réputé n'avoir jamais été français.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 45 du Code de la nationalité française (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006419840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.