Code civil · Article

Article 2133

Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1955 au 24 mars 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : Des hypothèques conventionnelles.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques.
  3. Chapitre III : Des hypothèques.
  4. Section 3 : Des hypothèques conventionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006446217
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2133 du Code civil (version du 7 janvier 1955)Légifrance →

1. L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué.

2. Lorsqu'une personne possède un droit actuel lui permettant de construire à son profit sur le fonds d'autrui, elle peut constituer hypothèque sur les bâtiments dont la construction est commencée ou simplement projetée ; en cas de destruction des bâtiments, l'hypothèque est reportée de plein droit sur les nouvelles constructions édifiées au même emplacement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006446217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.