Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1955 au 24 mars 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementSection 3 : Des hypothèques conventionnelles.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques.
Chapitre III : Des hypothèques.
Section 3 : Des hypothèques conventionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006446217
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2133 du Code civil (version du 7 janvier 1955)Légifrance →
1. L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué.
2. Lorsqu'une personne possède un droit actuel lui permettant de construire à son profit sur le fonds d'autrui, elle peut constituer hypothèque sur les bâtiments dont la construction est commencée ou simplement projetée ; en cas de destruction des bâtiments, l'hypothèque est reportée de plein droit sur les nouvelles constructions édifiées au même emplacement.
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