Article abrogé, en vigueur du 1er février 1966 au 1er juillet 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementSection V : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques.
Chapitre III : Des hypothèques.
Section V : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux.
IdentifiantLEGIARTI000006446250
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2135 du Code civil (version du 1er février 1966)Légifrance →
1. Quel que soit le régime matrimonial, il est toujours permis aux époux de convenir dans le contrat de mariage que la femme aura la faculté d'inscrire son hypothèque légale sans intervention de justice.
2. En vertu de cette clause, l'inscription peut être prise avant le mariage pour la dot et les conventions matrimoniales, mais elle n'a d'effet que du jour de la célébration.
3. Elle peut encore être prise au cours du mariage ou, au plus tard, un an après sa dissolution, par la femme ou ses héritiers, pour la dot et les conventions matrimoniales, pour les successions échues à la femme, les donations ou legs qui lui sont faits, pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari ou pour le remploi de ses propres aliénés, et, d'une manière générale, pour toute créance qu'elle acquiert contre son mari. En ce cas, l'inscription a effet de sa date, ainsi qu'il est dit à l'article 2134.
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