Code civil · Article

Article 220-2

Article en vigueur depuis le 1er février 1966.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre VI : Des devoirs et des droits respectifs des époux
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre V : Du mariage
  3. Chapitre VI : Des devoirs et des droits respectifs des époux
IdentifiantLEGIARTI000006422828
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 220-2 du Code civil (version du 1er février 1966)Légifrance →

1. Si l'ordonnance porte interdiction de faire des actes de disposition sur des biens dont l'aliénation est sujette à publicité, elle doit être publiée à la diligence de l'époux requérant. Cette publication cesse de produire effet à l'expiration de la période déterminée par l'ordonnance, sauf à la partie intéressée à obtenir dans l'intervalle une ordonnance modificative, qui sera publiée de la même manière.

2. Si l'ordonnance porte interdiction de disposer des meubles corporels, ou de les déplacer, elle est signifiée par le requérant à son conjoint, et a pour effet de rendre celui-ci gardien responsable des meubles dans les mêmes conditions qu'un saisi. Signifiée à un tiers, elle le constitue de mauvaise foi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006422828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.