Code civil · Article

Article 2217

Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1979 au 1er janvier 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre Ier : De l'expropriation forcée
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre XIX : De l'expropriation forcée et des ordres entre les créanciers
  3. Chapitre Ier : De l'expropriation forcée
IdentifiantLEGIARTI000006447226
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2217 du Code civil (version du 3 janvier 1979)Légifrance →

1. Toute poursuite en expropriation d'immeubles doit être précédée d'un commandement de payer fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d'un huissier.

2. Pour les besoins de leur publication, les commandements portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas porter sur la quote-part de parties communes comprise dans ces lots.

3. Néanmoins, les créanciers saisissants exercent leur droit sur ladite quote-part, prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution.

4. Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l'expropriation sont réglées par les lois sur la procédure.

Nota : NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006447226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.