1. Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Code civil · Article
Article 2224
Article en vigueur depuis le 19 juin 2008.
CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : Du délai de droit commun et de son point de départ.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre XX : De la prescription extinctive
- Chapitre II : Des délais et du point de départ de la prescription extinctive.
- Section 1 : Du délai de droit commun et de son point de départ.
IdentifiantLEGIARTI000019017112
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.