1. L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique.
Code civil · Article
Article 2226-1
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : De quelques délais et points de départ particuliers.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre XX : De la prescription extinctive
- Chapitre II : Des délais et du point de départ de la prescription extinctive.
- Section 2 : De quelques délais et points de départ particuliers.
IdentifiantLEGIARTI000033044690
Texte parentLEGITEXT000006070721
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