Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XX : De la prescription extinctive
Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive.
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000033033506
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2232 du Code civil (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
2. Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1,
3. 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.
Numérotation : Jusqu'au 19 juin 2008, le numéro 2232 portait un autre texte (« Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne… »), devenu l'article 2262 (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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