RattachementSection 3 : Des causes d'interruption de la prescription.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XX : De la prescription extinctive
Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive.
Section 3 : Des causes d'interruption de la prescription.
IdentifiantLEGIARTI000019017090
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2245 du Code civil (version du 19 juin 2008)Légifrance →
1. L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
2. En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
3. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
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