Code civil · Article

Article 2247

Article en vigueur depuis le 19 juin 2008.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : De l'invocation de la prescription.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre XX : De la prescription extinctive
  3. Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive.
  4. Section 1 : De l'invocation de la prescription.
IdentifiantLEGIARTI000019017082
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2247 du Code civil (version du 19 juin 2008)Légifrance →

1. Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019017082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.