1. Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.
Code civil · Article
Article 2252
Article en vigueur depuis le 19 juin 2008.
CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : De la renonciation à la prescription.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre XX : De la prescription extinctive
- Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive.
- Section 2 : De la renonciation à la prescription.
IdentifiantLEGIARTI000019017069
Texte parentLEGITEXT000006070721
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