RattachementSection 3 : De l'aménagement conventionnel de la prescription.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XX : De la prescription extinctive
Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive.
Section 3 : De l'aménagement conventionnel de la prescription.
IdentifiantLEGIARTI000019017063
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2254 du Code civil (version du 19 juin 2008)Légifrance →
1. La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.
2. Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.
3. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
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