Code civil · Article
Article en vigueur depuis le 19 juin 2008.
CodeCode civil
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000019017173
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2256 du Code civil (version du 19 juin 2008)Légifrance →
1. On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
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