Code civil · Article

Article 2256

Article en vigueur depuis le 19 juin 2008.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000019017173
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2256 du Code civil (version du 19 juin 2008)Légifrance →

1. On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.

Numérotation : Avant le 19 juin 2008, ce texte figurait à l'article 2230 (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019017173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.