Code civil · Article

Article 2266

Article en vigueur depuis le 19 juin 2008.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive
  3. Chapitre II : De la prescription acquisitive.
  4. Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive.
IdentifiantLEGIARTI000019017136
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2266 du Code civil (version du 19 juin 2008)Légifrance →

1. Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.

2. Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.

Numérotation : Avant le 19 juin 2008, ce texte figurait à l'article 2236 (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019017136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.