RattachementSection 1 : Des conditions de la prescription acquisitive.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive
Chapitre II : De la prescription acquisitive.
Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive.
IdentifiantLEGIARTI000019017136
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2266 du Code civil (version du 19 juin 2008)Légifrance →
1. Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
2. Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.