Article abrogé, en vigueur du 16 juin 1998 au 19 juin 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementSection 3 : De la prescription par dix et vingt ans.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XX : De la prescription et de la possession.
Chapitre V : Du temps requis pour prescrire.
Section 3 : De la prescription par dix et vingt ans.
IdentifiantLEGIARTI000006447733
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2270-1 du Code civil (version du 16 juin 1998)Légifrance →
1. Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
2. Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
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