Code civil · Article
Article en vigueur depuis le 19 juin 2008.
CodeCode civil
RattachementSection 2 : De la prescription acquisitive en matière immobilière.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive
- Chapitre II : De la prescription acquisitive.
- Section 2 : De la prescription acquisitive en matière immobilière.
IdentifiantLEGIARTI000019017404
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2274 du Code civil (version du 19 juin 2008)Légifrance →
1. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Numérotation : Avant le 19 juin 2008, ce texte figurait à l'article
2268 (selon les données LEGI de la DILA).
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