1. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
Numérotation : Avant le 19 juin 2008, ce texte figurait à l'article 2269 (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Article en vigueur depuis le 19 juin 2008.
1. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
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