RattachementSection 3 : De la prescription acquisitive en matière mobilière.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive
Chapitre II : De la prescription acquisitive.
Section 3 : De la prescription acquisitive en matière mobilière.
IdentifiantLEGIARTI000019017163
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2276 du Code civil (version du 19 juin 2008)Légifrance →
1. En fait de meubles, la possession vaut titre.
2. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.