Code civil · Article

Article 2276

Article en vigueur depuis le 19 juin 2008.

CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : De la prescription acquisitive en matière mobilière.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive
  3. Chapitre II : De la prescription acquisitive.
  4. Section 3 : De la prescription acquisitive en matière mobilière.
IdentifiantLEGIARTI000019017163
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2276 du Code civil (version du 19 juin 2008)Légifrance →

1. En fait de meubles, la possession vaut titre.

2. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

Numérotation : Avant le 19 juin 2008, ce texte figurait à l'article 2279 (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019017163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.