Code civil · Article

Article 2277

Article en vigueur depuis le 19 juin 2008.

CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : De la prescription acquisitive en matière mobilière.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive
  3. Chapitre II : De la prescription acquisitive.
  4. Section 3 : De la prescription acquisitive en matière mobilière.
IdentifiantLEGIARTI000019017159
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2277 du Code civil (version du 19 juin 2008)Légifrance →

1. Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.

2. Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.

Numérotation : Avant le 19 juin 2008, ce texte figurait à l'article 2280 (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019017159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.