RattachementSection 3 : De la prescription acquisitive en matière mobilière.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive
Chapitre II : De la prescription acquisitive.
Section 3 : De la prescription acquisitive en matière mobilière.
IdentifiantLEGIARTI000019017159
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2277 du Code civil (version du 19 juin 2008)Légifrance →
1. Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.
2. Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.