1. L'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission.
Code civil · Article
Article 2277-1
Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 1989 au 19 juin 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
Rattachement
Section 4 : De quelques prescriptions particulières.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre XX : De la prescription et de la possession.
- Chapitre V : Du temps requis pour prescrire.
- Section 4 : De quelques prescriptions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006447933
Texte parentLEGITEXT000006070721
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