Code civil · Article

Article 2277-1

Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 1989 au 19 juin 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode civil
Rattachement
Section 4 : De quelques prescriptions particulières.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre XX : De la prescription et de la possession.
  3. Chapitre V : Du temps requis pour prescrire.
  4. Section 4 : De quelques prescriptions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006447933
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2277-1 du Code civil (version du 20 décembre 1989)Légifrance →

1. L'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006447933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.