Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 14 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementTitre VI : Du divorce
Livre Ier : Des personnes
Titre VI : Du divorce
IdentifiantLEGIARTI000006422932
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 228 du Code civil (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
2. Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales.
3. Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
4. Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et pour décider de confier ceux-ci à un tiers ainsi que sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.