RattachementSection 1 : De la perte de la nationalité française
Livre Ier : Des personnes
Titre Ier bis : De la nationalité française
Chapitre IV : De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française
Section 1 : De la perte de la nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000006420016
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 23-8 du Code civil (version du 23 juillet 1993)Légifrance →
1. Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n'a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement.
2. L'intéressé sera, par décret en Conseil d'Etat, déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé par l'injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n'a pas mis fin à son activité.
3. Lorsque l'avis du Conseil d'Etat est défavorable, la mesure prévue à l'alinéa précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres.
Numérotation : Avant le 23 juillet 1993, ce texte figurait à l'article 97 du Code de la nationalité française (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.