Code civil · Article

Article 23-8

Article en vigueur depuis le 23 juillet 1993.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : De la perte de la nationalité française
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre Ier bis : De la nationalité française
  3. Chapitre IV : De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française
  4. Section 1 : De la perte de la nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000006420016
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 23-8 du Code civil (version du 23 juillet 1993)Légifrance →

1. Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n'a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement.

2. L'intéressé sera, par décret en Conseil d'Etat, déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé par l'injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n'a pas mis fin à son activité.

3. Lorsque l'avis du Conseil d'Etat est défavorable, la mesure prévue à l'alinéa précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres.

Numérotation : Avant le 23 juillet 1993, ce texte figurait à l'article 97 du Code de la nationalité française (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006420016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.