RattachementSous-section 1 : Des effets du cautionnement entre le créancier et la caution
Livre IV : Des sûretés
Titre Ier : Des sûretés personnelles
Chapitre Ier : Du cautionnement
Section 3 : Des effets du cautionnement
Sous-section 1 : Des effets du cautionnement entre le créancier et la caution
IdentifiantLEGIARTI000044071276
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2305-1 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le bénéfice de discussion doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle.
2. La caution doit indiquer au créancier les biens du débiteur susceptibles d'être saisis, qui ne peuvent être des biens litigieux ou grevés d'une sûreté spéciale au profit d'un tiers.
3. Si le créancier omet de poursuivre le débiteur, il répond à l'égard de la caution de l'insolvabilité de celui-ci à concurrence de la valeur des biens utilement indiqués.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
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