RattachementSous-section 1 : Des effets du cautionnement entre le créancier et la caution
Livre IV : Des sûretés
Titre Ier : Des sûretés personnelles
Chapitre Ier : Du cautionnement
Section 3 : Des effets du cautionnement
Sous-section 1 : Des effets du cautionnement entre le créancier et la caution
IdentifiantLEGIARTI000044071280
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2306-1 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le bénéfice de division doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle.
2. Il ne peut être mis en œuvre qu'entre cautions solvables. L'insolvabilité d'une caution au jour où la division est invoquée est supportée par celles qui sont solvables. La caution qui a demandé la division ne peut plus être recherchée à raison de l'insolvabilité d'une autre, survenue postérieurement.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
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