Code civil · Article

Article 231

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 1 : Du divorce sur demande conjointe des époux.
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VI : Du divorce
  3. Chapitre Ier : Des cas de divorce
  4. Section 1 : Du divorce par consentement mutuel
  5. Paragraphe 1 : Du divorce sur demande conjointe des époux.
IdentifiantLEGIARTI000006422994
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 231 du Code civil (version du 1er janvier 1976)Légifrance →

1. Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.

2. Si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de trois mois.

3. A défaut de renouvellement dans les six mois qui suivent l'expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe sera caduque.

Nota : NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006422994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.