Code civil · Article

Article 2320

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Section 4 : De l'extinction du cautionnement
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre Ier : Des sûretés personnelles
  3. Chapitre Ier : Du cautionnement
  4. Section 4 : De l'extinction du cautionnement
IdentifiantLEGIARTI000044071305
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2320 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution.

2. Lorsque le terme initial est échu, la caution peut soit payer le créancier et se retourner contre le débiteur, soit, en vertu des dispositions du livre V du code des procédures civiles d'exécution, solliciter la constitution d'une sûreté judiciaire sur tout bien du débiteur à hauteur des sommes garanties. Elle est alors présumée justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf preuve contraire apportée par le débiteur.

Numérotation : Jusqu'au 24 mars 2006, le numéro 2320 portait un autre texte (« Toute personne qui y a intérêt requiert du conservateur, en… »), devenu l'article 2526 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.