RattachementSection 4 : De l'extinction du cautionnement
Livre IV : Des sûretés
Titre Ier : Des sûretés personnelles
Chapitre Ier : Du cautionnement
Section 4 : De l'extinction du cautionnement
IdentifiantLEGIARTI000044071305
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2320 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution.
2. Lorsque le terme initial est échu, la caution peut soit payer le créancier et se retourner contre le débiteur, soit, en vertu des dispositions du livre V du code des procédures civiles d'exécution, solliciter la constitution d'une sûreté judiciaire sur tout bien du débiteur à hauteur des sommes garanties. Elle est alors présumée justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf preuve contraire apportée par le débiteur.