Code civil · Article

Article 2323

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-titre Ier : Dispositions générales
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044071344
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2323 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La sûreté réelle est l'affectation d'un bien ou d'un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier.

Numérotation : Jusqu'au 24 mars 2006, le numéro 2323 portait un autre texte (« Dans le cas où plusieurs formalités de nature à produire… »), devenu l'article 2529 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.