1. Toute sûreté réelle peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée pour le compte des créanciers de l'obligation garantie par une personne qu'ils désignent à cette fin dans l'acte qui constate cette obligation.
Code civil · Article
Article 2328-1
Article abrogé, en vigueur du 6 août 2008 au 1er octobre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
Rattachement
Sous-titre Ier : Dispositions générales
- Livre IV : Des sûretés
- Titre II : Des sûretés réelles
- Sous-titre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000019293167
Texte parentLEGITEXT000006070721
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