Code civil · Article

Article 2330

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre Ier : Des privilèges mobiliers
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
  4. Chapitre Ier : Des privilèges mobiliers
IdentifiantLEGIARTI000044071398
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2330 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les privilèges mobiliers sont accordés par la loi.

2. Ils sont généraux ou spéciaux.

3. Les dispositions légales qui les régissent sont d'interprétation stricte.

4. Ils donnent le droit d'être préféré aux autres créanciers. Sauf disposition contraire, ils ne confèrent pas de droit de suite. Ils se reportent sur la créance de prix du débiteur à l'égard de l'acquéreur.

Numérotation : Avant le 24 mars 2006, ce texte figurait à l'article 2100 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.