RattachementSection 3 : Du classement des privilèges
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
Chapitre Ier : Des privilèges mobiliers
Section 3 : Du classement des privilèges
IdentifiantLEGIARTI000044071371
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2332-2 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les privilèges généraux s'exercent dans l'ordre de l'article 2331, à l'exception du privilège du Trésor public, dont le rang est déterminé par les lois qui le concernent, et du privilège des caisses de sécurité sociale, qui vient au même rang que le privilège des salariés.
2. Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
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