RattachementSection 3 : Du classement des privilèges
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
Chapitre Ier : Des privilèges mobiliers
Section 3 : Du classement des privilèges
IdentifiantLEGIARTI000044071367
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2332-3 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les privilèges spéciaux du bailleur d'immeuble, du conservateur et du vendeur de meuble s'exercent dans l'ordre qui suit :
2. 1° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont postérieurs à la naissance des autres privilèges ;
3. 2° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui ignorait l'existence des autres privilèges ;
4. 3° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont antérieurs à la naissance des autres privilèges ;
5. 4° Le privilège du vendeur de meuble ;
6. 5° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui connaissait l'existence des autres privilèges.
7. Entre les conservateurs du même meuble, la préférence est donnée au plus récent.
8. Pour l'application des règles ci-dessus, le privilège de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile est assimilé au privilège du vendeur de meuble.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
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