Code civil · Article

Article 2332-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : Du classement des privilèges
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
  4. Chapitre Ier : Des privilèges mobiliers
  5. Section 3 : Du classement des privilèges
IdentifiantLEGIARTI000044071367
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2332-3 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les privilèges spéciaux du bailleur d'immeuble, du conservateur et du vendeur de meuble s'exercent dans l'ordre qui suit :

2. 1° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont postérieurs à la naissance des autres privilèges ;

3. 2° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui ignorait l'existence des autres privilèges ;

4. 3° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont antérieurs à la naissance des autres privilèges ;

5. 4° Le privilège du vendeur de meuble ;

6. 5° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui connaissait l'existence des autres privilèges.

7. Entre les conservateurs du même meuble, la préférence est donnée au plus récent.

8. Pour l'application des règles ci-dessus, le privilège de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile est assimilé au privilège du vendeur de meuble.

Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.