Code civil · Article

Article 2337

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre II : Du gage de meubles corporels
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
  4. Chapitre II : Du gage de meubles corporels
IdentifiantLEGIARTI000044071459
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2337 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite.

2. Il l'est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet ou du titre qui, tel un connaissement, le représente.

3. Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l'article 2276.

Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.