1. Le constituant ne peut exiger la radiation de l'inscription ou la restitution du bien gagé qu'après avoir entièrement payé la dette garantie en principal, intérêts et frais.
Code civil · Article
Article 2339
Article en vigueur depuis le 17 septembre 2021.
CodeCode civil
Rattachement
Chapitre II : Du gage de meubles corporels
- Livre IV : Des sûretés
- Titre II : Des sûretés réelles
- Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
- Chapitre II : Du gage de meubles corporels
IdentifiantLEGIARTI000044071451
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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