Code civil · Article

Article 2341

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre II : Du gage de meubles corporels
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
  4. Chapitre II : Du gage de meubles corporels
IdentifiantLEGIARTI000044071442
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2341 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses fongibles, le créancier doit les tenir séparées des choses de même nature qui lui appartiennent. A défaut, le constituant peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article 2344.

2. Si la convention dispense le créancier de cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes.

3. Dans le cas visé au premier alinéa, le constituant peut, si la convention le prévoit, aliéner les choses gagées à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes.

Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.