Code civil · Article

Article 2344

Article en vigueur depuis le 17 septembre 2021.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre II : Du gage de meubles corporels
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
  4. Chapitre II : Du gage de meubles corporels
IdentifiantLEGIARTI000044071429
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2344 du Code civil (version du 17 septembre 2021)Légifrance →

1. Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le constituant peut réclamer la restitution du bien gagé, sans préjudice de dommages-intérêts, si le créancier ou le tiers convenu ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.

2. Lorsque le gage est constitué sans dépossession, le créancier peut se prévaloir de la déchéance du terme de la dette garantie ou solliciter un complément de gage si le constituant ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.