1. Sauf convention contraire, lorsque le détenteur du bien gagé est le créancier de la dette garantie, il perçoit les fruits de ce bien et les impute sur les intérêts ou, à défaut, sur le capital de la dette.
Code civil · Article
Article 2345
Article en vigueur depuis le 17 septembre 2021.
CodeCode civil
Rattachement
Chapitre II : Du gage de meubles corporels
- Livre IV : Des sûretés
- Titre II : Des sûretés réelles
- Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
- Chapitre II : Du gage de meubles corporels
IdentifiantLEGIARTI000044071424
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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