RattachementChapitre II : Du gage de meubles corporels
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
Chapitre II : Du gage de meubles corporels
IdentifiantLEGIARTI000044071418
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2347 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement.
2. Lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
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