1. Le séquestre ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de l'article 2333.
Code civil · Article
Article 2350
Article en vigueur depuis le 17 septembre 2021.
CodeCode civil
Rattachement
Chapitre II : Du gage de meubles corporels
- Livre IV : Des sûretés
- Titre II : Des sûretés réelles
- Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
- Chapitre II : Du gage de meubles corporels
IdentifiantLEGIARTI000044071403
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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