Code civil · Article

Article 2353

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2008 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : Du gage portant sur un véhicule automobile.
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
  4. Chapitre II : Du gage de meubles corporels
  5. Section 2 : Du gage portant sur un véhicule automobile.
IdentifiantLEGIARTI000006448885
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2353 du Code civil (version du 1er juillet 2008)Légifrance →

1. La réalisation du gage est soumise, quelle que soit la qualité du débiteur, aux règles prévues aux articles 2346 à 2348.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006448885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.