1. La réalisation du gage est soumise, quelle que soit la qualité du débiteur, aux règles prévues aux articles 2346 à 2348.
Code civil · Article
Article 2353
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2008 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : Du gage portant sur un véhicule automobile.
- Livre IV : Des sûretés
- Titre II : Des sûretés réelles
- Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
- Chapitre II : Du gage de meubles corporels
- Section 2 : Du gage portant sur un véhicule automobile.
IdentifiantLEGIARTI000006448885
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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