RattachementChapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.
IdentifiantLEGIARTI000044071500
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2355 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs.
2. Il est conventionnel ou judiciaire.
3. Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d'exécution.
4. Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre.
5. Celui qui porte sur d'autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels, à l'exclusion du 4° de l'article 2286.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.